J.O. 178 du 3 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-798 du 29 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale


NOR : AGRF0401441D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment le V de l'article 37 ;

Vu le décret no 2002-1299 du 25 octobre 2002 pris pour l'application des articles L. 242-13 et L. 325-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets),

Décrète :


Article 1


Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale sont avisés par la caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace ou de Moselle qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime des assurances sociales agricoles qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie.

Article 2


Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale peuvent faire une demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie dans le délai d'un an à compter de la date de l'attribution de l'avantage vieillesse.

Les personnes mentionnées à l'alinéa ci-dessus adressent leur demande à la caisse de mutualité sociale agricole qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime des assurances sociales agricoles. En retour, celle-ci leur délivre un récépissé de leur demande.

Article 3


Pour les personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus, l'affiliation au régime local d'assurance maladie devient irrévocable à la date d'envoi du courrier par leur caisse de mutualité sociale agricole avisant ces personnes qu'elles remplissent les conditions d'ouverture du droit au régime local d'assurance maladie.

Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, l'affiliation au régime local d'assurance maladie devient irrévocable à la date de réception de leur demande d'affiliation par leur caisse de mutualité sociale agricole.

Article 4


La part de la cotisation d'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 761-5 du code rural due au titre d'un ou plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le montant de la pension acquise au titre du régime des assurances sociales agricoles. Son montant est calculé sur la base du montant mensuel moyen des avantages d'origine étrangère perçus au cours de l'année civile précédente.

Lorsque la cotisation excède la pension acquise au titre du régime des assurances sociales agricoles, l'intéressé effectue directement à la caisse concernée de mutualité sociale agricole d'Alsace ou de Moselle un versement complémentaire de la part correspondant à la partie restant due de ladite cotisation.

Si le versement de la cotisation ou le versement complémentaire ne sont pas effectués dans un délai de deux mois à compter de la demande émise par l'une des caisses mentionnées à l'alinéa précédent, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées sur l'ensemble de la période.

Article 5


Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole concernée ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° de l'article L. 761-5 du code rural s'agissant des avantages de retraite servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats, l'assuré produit, à la demande de la caisse, une déclaration des avantages et pensions de retraite perçus à l'étranger et la lui adresse en vue de réaliser le prélèvement de la cotisation.

La déclaration annuelle des avantages et pensions perçus par les retraités au titre d'un ou plusieurs autres Etats et éventuellement les pièces justificatives à l'appui de cette déclaration devront être produites avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle ces avantages ont été perçus. L'organisme qui précompte ou prélève les cotisations procède à tout type de contrôle nécessaire à la détermination de l'assiette.

En l'absence de déclaration dans les délais, les cotisations pour l'année en cours sont calculées sur la base qui a servi au calcul des cotisations prélevées l'année précédente. Les prestations continuent d'être versées jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle la déclaration doit être faite. Au-delà de ce délai, si aucune déclaration n'a été transmise, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées, sur l'ensemble de la période.

S'il est établi que la déclaration prévue au présent article a fait l'objet d'une falsification, le droit aux prestations du régime local est immédiatement suspendu.

Article 6


Les caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle recouvrent pour le compte de l'instance de gestion prévue à l'article L. 761-10 du code rural les cotisations mentionnées à l'article L. 761-5 du même code.

Ces caisses procèdent à la liquidation des prestations d'assurance maladie complémentaire obligatoire pour le compte de l'instance de gestion.

Article 7


Pour les titulaires d'un avantage vieillesse relevant du régime de protection sociale des salariés agricoles, les dispositions du décret du 25 octobre 2002 susvisé demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.

Article 8


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy